Withdrawal of Asylum Seeker Allowance Review and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and judicial review to annul the implicit rejection of a hierarchical appeal concerning the refusal of material reception conditions and to compel the relevant office to reinstate asylum seeker allowance rights retroactive to the asylum application date, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal but denied the provisional legal aid request without requiring any further substantive consideration of the merits of the initial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Asylum Seeker Allowance Review and Provisional Legal Aid: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal but denied the provisional legal aid request without requiring any further substantive consideration of the merits of the initial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to give notice of the withdrawal of the claim.
This is the operative order refusing provisional legal aid, derived from the procedural framework, although no specific legal basis for the refusal itself is cited in the dispositive.
This is the operative order giving notice of the withdrawal of the claim, based on Article R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par
Me Jaslet demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 novembre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 novembre 2022, et cela dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, et dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle lui serait refusée, la somme sera reversée à M. B.
Par acte, enregistré le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Jaslet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance