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2303781 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefecture Regarding Water Usage Restrictions

Numéro de cause 2303781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought judicial review of a prefectoral order imposing provisional water usage restrictions by submitting only the administrative appeal it had previously filed against that order, arguing that the refusal to permit filling its collective swimming pool caused significant economic prejudice. The court dismissed the application, ruling that the submission, which merely transmitted the prior appeal without stating specific conclusions seeking annulment of an administrative decision or compensation, failed to meet the mandatory formal requirements for initiating legal proceedings under the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefecture Regarding Water Usage Restrictions: The court dismissed the application, ruling that the submission, which merely transmitted the prior appeal without stating specific conclusions seeking annulment of an administrative decision or compensation, failed to meet the mandatory formal requirements for initiating legal proceedings under the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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besoin en eau personne morale contrôle juridictionnel exigences de forme arrêté du Conseil d'État autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court found that the request did not meet the requirements of this article because it lacked conclusions seeking annulment or compensation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, la société Closaphen transmet au tribunal le recours gracieux qu'elle a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre son arrêté du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la ressource superficielle et des nappes souterraines et de dérogation au débit réservé en vue d'obtenir une dérogation pour le remplissage de sa piscine collective.

Elle fait valoir que l'absence d'autorisation d'ouverture de la piscine attenante au bar, snack et épicerie qu'elle exploite au Barcarès lui cause un préjudice économique important.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par la société Closaphen, qui se borne à communiquer au tribunal le recours gracieux qu'elle a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre son arrêté du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la ressource superficielle et des nappes souterraines et de dérogation au débit réservé en vue d'obtenir une dérogation pour le remplissage de sa piscine collective, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de la société Closaphen est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Closaphen.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze