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2303780 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission

Numéro de cause 2303780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision that refused to grant urgent and priority status to their housing request. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the initial filing was not signed by the petitioner and was not subsequently regularized after a formal request to do so was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-4; Petitioner v. Departmental Mediation Commission: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the initial filing was not signed by the petitioner and was not subsequently regularized after a formal request to do so was issued.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union positions administratives grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Article R. 431-4
This article, cited to establish the requirement for a signed request, is the basis for the rejection due to lack of signature.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

Article R. 431-4

This article, cited to establish the requirement for a signed request, is the basis for the rejection due to lack of signature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de son article R. 431-4 : " () Les requêtes doivent être signées par leur auteur ".

2. La requérante a saisi le tribunal d'une requête non signée. Il lui a été demandé, par lettre du 21 novembre 2023, de la régulariser dans un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas été. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 22 février 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.