University Admission Refusal Challenge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a university's decision refusing admission to a Master 1 program, arguing only that they held a specific degree and had failed to submit a semester's transcript, but failed to articulate any legally operative grounds for challenging the legality of the refusal decision before the statutory deadline expired. Consequently, the court dismissed the request based on the provision of the Code of Administrative Justice allowing rejection of petitions that present only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported claims of illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; University Admission Refusal Challenge Dismissal: Consequently, the court dismissed the request based on the provision of the Code of Administrative Justice allowing rejection of petitions that present only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported claims of illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the means alleged were manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A conteste une décision de l'université de Montpellier du 23 juin 2023 portant refus d'admission au master 1 " intervention et développement social ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission en Master 1 opposée par l'université de Montpellier, M. A s'est borné à faire valoir qu'il dispose d'un DUT d'éducateur spécialisé et qu'il n'a pas communiqué le relevé de notes du second semestre mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
B. Flaeschil