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2303779 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Scholarship Challenge After Failing to Respond to Court Inquiry

Numéro de cause 2303779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision granting her daughter a lower-tier scholarship for the academic year, arguing her family situation had changed, but the administrative board reported that the scholarship had been re-examined and upgraded to a higher tier. Following an invitation from the court, pursuant to procedural rules for cases where the relevance of the request is questionable, to expressly confirm the maintenance of her conclusions, the petitioner failed to respond within the one-month deadline; consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her request, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Scholarship Challenge After Failing to Respond to Court Inquiry: Following an invitation from the court, pursuant to procedural rules for cases where the relevance of the request is questionable, to expressly confirm the maintenance of her conclusions, the petitioner failed to respond within the one-month deadline; consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her request, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel délai légal de procédure recours contre des décisions administratives moyens de preuve tardifs grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the specific procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du collège Edouard Branly de Grand-Quevilly a octroyé une bourse de collège, pour sa fille, à l'échelon 1, au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Elle demande la prise en compte de sa nouvelle situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le chef d'établissement du collège Edouard Branly de Grand-Quevilly a procédé au réexamen de sa demande et lui a octroyé une bourse à l'échelon 3.

Mme A a été invitée par courrier du 24 octobre 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 octobre 2023, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 27 octobre suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de la région académique de Normandie.

Fait à Rouen, le 5 décembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.