Legislator Jurisprudence & Législation
2303779 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Relief for Failure to File Main Annulment Action

Numéro de cause 2303779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected a request for emergency relief seeking to suspend the implicit refusal to renew a resident permit receipt and to compel the prefect to issue one, because the applicant failed to file a separate main action seeking the annulment of the underlying administrative decision, which is a mandatory prerequisite for the admissibility of a request for suspension under public policy rules. The court reasoned that because the applicant presented only conclusions for suspension and injunction without a corresponding request for annulment, the request was manifestly inadmissible and had to be dismissed pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Relief for Failure to File Main Annulment Action: The court reasoned that because the applicant presented only conclusions for suspension and injunction without a corresponding request for annulment, the request was manifestly inadmissible and had to be dismissed pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation de l'aide d'urgence demande de réexamen administratif effets d'un arrêt d'annulation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision méconnaît les dispositions de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the suspension request because it was inadmissible due to the absence of a main action (recours au fond).
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the suspension request because it was inadmissible due to the absence of a main action (recours au fond).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme C B demande au juge des référés :

1) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète du Vaucluse refusant de renouveler son récépissé de titre de séjour qui expirait le 6 octobre 2023 et dont elle a fait la demande le 7 avril 2023 ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé la place en situation irrégulière, qu'elle est mère de huit enfants dont sept vivent dans l'Union européenne et que son défunt mari est enterré au cimetière de Clamart, qu'elle doit observer en France un contrôle médical et que sa couverture maladie et son droit au logement sont suspendus.

-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :

-la décision méconnaît les dispositions de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions ;

Vu :

- la décision attaquée ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement le 7 avril 2023, elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de la préfète du Vaucluse, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nîmes, le 13 octobre 2023.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303779