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2303778 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit and Compelling Issuance of "Passeport - Talent" Status Dismissed for Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2303778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to renew a residence permit and compel the issuance of a "Passeport - Talent" status, but the court dismissed the case via an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the Tribunal President via the electronic case management system, which constitutes a deemed withdrawal of the application pursuant to administrative justice code provisions regarding follow-up on case interest and electronic communication deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit and Compelling Issuance of "Passeport - Talent" Status Dismissed for Deemed Withdrawal: La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour positions administratives contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article formalizes the court's action, giving effect to the presumed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the judicial formation used the power granted by this article to issue an order granting formal acknowledgment of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for presuming the withdrawal (désistement) of the request when the applicant fails to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Helalian, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 17 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Passeport - Talent " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 22 mars 2024. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 mai 2024.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2303778