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2303776 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Interim Measure for Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2303776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent interim measure to compel the prefect to register his application for a residence permit, arguing that the impossibility of obtaining an appointment via the online system resulted in an abnormally long period of irregular status and constituted a breach of public service continuity. The court rejected the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency; while acknowledging that difficulty accessing the online system can establish urgency, the court noted that the applicant's prior applications had all been rejected, with the most recent one being dismissed for incompleteness, meaning the applicant did not establish specific circumstances requiring immediate remedy for the scheduling difficulty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal of Interim Measure for Residence Permit Application Scheduling: The court rejected the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency; while acknowledging that difficulty accessing the online system can establish urgency, the court noted that the applicant's prior applications had all been rejected, with the most recent one being dismissed for incompleteness, meaning the applicant did not establish specific circumstances requiring immediate remedy for the scheduling difficulty.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure provisionnelle positions administratives demande d'asile tardive mesure de contrainte en droit des étrangers procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's claims for injunction and penalty due to the unmet condition of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the related claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous le place dans une situation irrégulière pendant une durée anormalement longue où il risque un contrôle administratif ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et qu'elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 12 avril 1978, est entré en France le 18 mai 2016 muni d'un visa " C ". Depuis le 18 novembre 2022, il a effectué six demandes successives de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", toutes classées sans suite dont la dernière demande, classée sans suite le 17 mars 2023, au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 11 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande afin qu'il puisse déposer sa demande de titre séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. A fait valoir qu'il a déposé plusieurs dossiers de demande de titre de séjour depuis le 18 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des allégations de M. A que ses demandes de titre de séjour ont toutes été classées sans suite et notamment sa dernière demande classée sans suite au motif qu'elle était incomplète. Par suite, en se bornant à faire valoir qu'il a suivi la procédure dématérialisée prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine et que sa demande a été classée sans suite à plusieurs reprises et en dernier lieu au motif que son dossier n'est pas complet, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. La condition d'urgence ne peut par suite être regardée comme remplie et les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes de M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait, à Cergy, le 16 mai 2023

Le juge des référés,

signé

F. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.