Legislator Jurisprudence & Législation
2303776 Généré par l'IA

Director of Judicial Registry Services v. Request for Annulment of Refusal to Issue Certificate of French Nationality

Numéro de cause 2303776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a decision by the director of judicial registry services of a Paris judicial court refusing to issue a certificate of French nationality to an individual. The court held that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, meaning the administrative court manifestly lacked jurisdiction to hear the matter, leading to the rejection of the request by ordinance under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Director of Judicial Registry Services v. Request for Annulment of Refusal to Issue Certificate of French Nationality: The court held that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, meaning the administrative court manifestly lacked jurisdiction to hear the matter, leading to the rejection of the request by ordinance under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile nationalité acte de l'état civil incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation facilitée contrôle des habitants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 29 du code civil

This article establishes the exclusive jurisdiction of the judicial court for disputes concerning French nationality, which justifies dismissing the case from the administrative court.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to reject, by order, requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Mme C épouse B conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Nantes, le 28 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,