Petitioner Seeks Enforcement of Housing Order Following Voluntary Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to compel the administrative authority to execute a prior court order concerning housing, but the administrative judge dismissed the request as moot because the petitioner had signed a lease for an adapted dwelling and their social housing application was consequently cancelled. The court reasoned that since the underlying enforcement action was no longer necessary due to the subsequent housing arrangement, there was no longer an issue requiring a ruling on the merits, and furthermore, the petitioner's request for costs under judicial procedure articles was rejected because their prior legal aid coverage automatically extended to the enforcement procedure, which itself had become unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Enforcement of Housing Order Following Voluntary Lease Agreement: The court reasoned that since the underlying enforcement action was no longer necessary due to the subsequent housing arrangement, there was no longer an issue requiring a ruling on the merits, and furthermore, the petitioner's request for costs under judicial procedure articles was rejected because their prior legal aid coverage automatically extended to the enforcement procedure, which itself had become unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the decision to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer a need to rule on the request (point 3').
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs under Article L. 761-1.
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs/expenses under Article 37.
Used to justify the rejection of the claims for reimbursement under Article L. 761-1 and Article 37, based on the automatic extension of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n° 2205933 du 10 novembre 2022 sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 27 octobre 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ". M. A avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 août 2022. L'aide juridictionnelle ainsi accordée s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressé en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2205933 du
10 novembre 2022. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2205933 du 10 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.