Legislator Jurisprudence & Législation
2303773 Généré par l'IA

Housing Obligation Versus Timeliness of Judicial Appeal

Numéro de cause 2303773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the State to provide suitable housing after a mediation commission deemed them a priority case requiring urgent rehousing and no appropriate offer was made within the mandated six-month period following the April 2022 decision. The administrative judge dismissed the petition because it was filed on April 17, 2023, which was after the four-month deadline for filing a judicial appeal, calculated from the expiration of the six-month rehousing period (which ended February 22, 2023), concluding the claim was time-barred, while explicitly noting that the dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Obligation Versus Timeliness of Judicial Appeal: The administrative judge dismissed the petition because it was filed on April 17, 2023, which was after the four-month deadline for filing a judicial appeal, calculated from the expiration of the six-month rehousing period (which ended February 22, 2023), concluding the claim was time-barred, while explicitly noting that the dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the petitioner.

Mots-clés

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priorité de relogement moment du dépôt ordre d'évacuation obligation étatique licenciement administratif droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article R. 778-2 du code de justice administrative
This article established the procedural basis (the four-month deadline) for rejecting the claim as inadmissible (tardive).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's claim.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

This article established the procedural basis (the four-month deadline) for rejecting the claim as inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée ;

- la carence de l'Etat lui cause un préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 28 juillet 2023, l'instruction a été clôturée le 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que, par une décision du 21 avril 2022, notifiée le 12 mai 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5 adapté. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 22 février 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. B qui reste fondé à s'en prévaloir.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,