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2303772 Généré par l'IA

Mediation Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a mediation commission's decision from the previous October that refused to grant priority status for housing, arguing his current dwelling was inadequate for his pathologies and citing serious doubts regarding the decision's legality, including insufficient motivation and factual errors. The court dismissed the request for suspension, reasoning that the substantial delay between the decision's notification (October 2022) and the filing of the suspension request (June 2023) negated the required condition of urgency, and furthermore, the submitted evidence did not objectively demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to the petitioner's situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mediation Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension, reasoning that the substantial delay between the decision's notification (October 2022) and the filing of the suspension request (June 2023) negated the required condition of urgency, and furthermore, the submitted evidence did not objectively demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to the petitioner's situation.

Mots-clés

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défaut d'urgence notification de la décision priorité découlant du dépôt objet du litige procédure préjudicielle d'urgence ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 521-1 du code de justice administrative

This article governs the judge's power to order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the rejected request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request regarding the award of costs, which is a type of provision often included in the final orders if relevant, although the final order here only rejects the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's request regarding the award of costs under the framework of legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B C , représenté par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a refusé de reconnaître prioritaire sa demande de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa situation comme prioritaire et urgente dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, son logement actuel n'étant plus adapté à ses nombreuses pathologies ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur de droit, elle est entachée d'une erreur de fait eu égard au caractère inadapté de son logement, il n'a reçu aucune proposition de logement social dans le délai de 24 mois prévu par arrêté préfectoral, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2208445 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a saisi le 29 septembre 2022 la commission de médiation de la Savoie en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Savoie a, par une décision du 20 octobre 2022, rejeté sa demande au motif que le requérant occupait un logement social répondant à ses besoins et capacités. M. C demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. M. C demande la suspension d'une décision de la commission de médiation de la Savoie du 20 octobre 2022, notifiée le 24 octobre suivant. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 14 juin 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie.

5. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies du logement produites par le requérant, que le requérant se trouve dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.