Naturalization Denial Challenge Rejected for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging the rejection of a naturalization application, but the request failed to include any statement of facts or legal arguments as required by procedural rules. Because the filing lacked any stated grounds and the time limit for submitting a supplementary brief containing arguments had expired, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and could no longer be regularized, leading to its rejection under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code, Article 1er; Naturalization Denial Challenge Rejected for Lack of Stated Grounds: Because the filing lacked any stated grounds and the time limit for submitting a supplementary brief containing arguments had expired, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and could no longer be regularized, leading to its rejection under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss requests that are manifestly inadmissible by order.
The application was rejected because it failed to set out any legal grounds, contrary to this article.
The core order rejecting the request was issued under Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal et ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de la règle énoncée à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 15 mars 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,