Social Security Child Support Enforcement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a notice from the social security body compelling payment of child support through financial intermediation, reasoning that a dispute challenging such a notice is inextricably linked to the judicial function of enforcing obligations arising from a family court judgment concerning the setting of child support. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the matter falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belongs instead to the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Security Child Support Enforcement Jurisdiction: Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the matter falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belongs instead to the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the application because the court was manifestly incompetent to hear the matter.
This article constitutes the final dispositive order rejecting the request due to the lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision reçue le 5 avril 2023 par laquelle la MSA Provence Azur l'a mis en demeure de régler la pension alimentaire dans le cadre d'une intermédiation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ".
Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / () Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat () ".
3. M. B entend contester une décision par laquelle la MSA Provence Azur l'a mis en demeure de régler la pension alimentaire dans le cadre d'une intermédiation financière. Toutefois, un tel litige n'est pas dissociable de la mission de la MSA Provence Azur tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d'un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d'une pension alimentaire et ressortit donc également à la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2303771