Legislator Jurisprudence & Législation
2303768 Généré par l'IA

Loss of Object in Residency Permit Annulment Case Due to Subsequent Renewal

Numéro de cause 2303768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to renew their residency permit, which had previously been followed by an express refusal on December 8, 2022, despite the initial application dating back to January 2022. The court noted that a subsequent express decision on January 24, 2023, granted the renewal and abrogated the prior refusal; however, since this favorable decision was only communicated to the applicant during the defense in the current administrative proceedings, the original conclusions seeking annulment of the December 2022 refusal and the consequential injunction requests had lost their object by the time of the court's ruling, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Loss of Object in Residency Permit Annulment Case Due to Subsequent Renewal: The court noted that a subsequent express decision on January 24, 2023, granted the renewal and abrogated the prior refusal; however, since this favorable decision was only communicated to the applicant during the defense in the current administrative proceedings, the original conclusions seeking annulment of the December 2022 refusal and the consequential injunction requests had lost their object by the time of the court's ruling, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific matters.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement procès devenu sans objet retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance when the request only concerns costs or disbursements.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 4 novembre 1974, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 décembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des productions des parties présentées dans le cadre de l'instance en référé-suspension dirigée contre la décision attaquée, dont elles ont pu discuter et ayant donné lieu à l'ordonnance n°2303769 du 10 mars 2023, que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 13 décembre 2021, le 7 janvier 2022. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mai 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son récépissé. Cette décision doit, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, être regardée comme rejetant expressément la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B.

5. Si, par une décision du 24 janvier 2023 entrée en vigueur, s'agissant d'une décision individuelle favorable à son destinataire, le même jour, le préfet de police a décidé de faire droit à la demande de l'intéressée et d'abroger la décision du 8 décembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette décision du 24 janvier 2023 n'a été portée à la connaissance de Mme B que dans le cadre du mémoire en défense du préfet de police produit à l'instance de référé-suspension et enregistré le 27 février 2023. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions en injonction, n'étaient pas irrecevables à la date de leur introduction mais ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a p

as lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que sur les conclusions en injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303768/2-2