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2303767 Généré par l'IA

Requester Fails to Produce Contested Decision, Residence Permit Annulment Case Dismissed

Numéro de cause 2303767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision refusing her a ten-year residence permit, but the court dismissed the case by order because the request was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite a formal request for regularization received in May, the requester failed to produce the contested administrative decision or justify her inability to do so, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for avoiding inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester Fails to Produce Contested Decision, Residence Permit Annulment Case Dismissed: The court reasoned that despite a formal request for regularization received in May, the requester failed to produce the contested administrative decision or justify her inability to do so, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for avoiding inadmissibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union exigences de forme recours contre des décisions administratives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la délivrance d'une carte de résident de dix ans lui a été refusée.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M B a été constatée par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 mai 2023 dont elle a accusé réception le 24 mai 2023, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 5 octobre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,