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2303767 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Third-Party Attachment Annulment and Indemnity Claim

Numéro de cause 2303767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment on his bank account, damages for the resulting account blockage, and clarification on legal terms, asserting that his appeal against the underlying debt suspended the enforcement order. The Administrative Tribunal ruled that because the request concerned the legality of the collection procedure (the third-party attachment), jurisdiction properly lay with the enforcement judge, not the administrative court, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the collection challenge and the related indemnity claims, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Challenge to Third-Party Attachment Annulment and Indemnity Claim: The Administrative Tribunal ruled that because the request concerned the legality of the collection procedure (the third-party attachment), jurisdiction properly lay with the enforcement judge, not the administrative court, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the collection challenge and the related indemnity claims, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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procédure de revendication lors de la saisie requête en autorisation d'exécution - Compétence saisie de comptes bancaires licenciement administratif recouvrement voie d'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 CJA
This article authorizes the president of the judging panel to reject requests that are manifestly outside the administrative jurisdiction's competence or manifestly inadmissible by order.
Article 1er
The court explicitly rejected the conclusions regarding the administrative seizure and related indemnity claims because they were brought before an incompetent jurisdiction.
Article 2
The remainder of the requests in the application were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

This article authorizes the president of the judging panel to reject requests that are manifestly outside the administrative jurisdiction's competence or manifestly inadmissible by order.

Article 1er

The court explicitly rejected the conclusions regarding the administrative seizure and related indemnity claims because they were brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The remainder of the requests in the application were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

- de confirmer ou d'infirmer la définition du mot d'instance et que l'instance peut être bien relative à un appel devant une juridiction administrative tel que la cour administrative d'appel de Marseille ;

- d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire et de prononcer la main levée en urgence de la saisie administrative sur son compte bancaire ;

- le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par jour à compter du 26 juin 2023 relatif au blocage de son compte bancaire d'auto entrepreneur ;

- que le comptable public lui présente des excuses.

Il soutient que :

- en application de l'article L. 1617-5-1° du code général des collectivités territoriales, la force exécutoire du titre en litige est suspendue ; il a formé appel contre ce titre ;

- il subit un préjudice considérable ; son activité d'auto-entrepreneur est fortement compromise et sa vie privée est fortement affectée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, M. B A demande l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 8 juin 2023 portant sur un montant de 2 262,98 euros d'impayés dont il est redevable à l'égard de la Régie des ports de Villefranche sur Mer et la condamnation de l'Etat-direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par jour à compter du 26 juin 2023 à la suite du blocage de son compte bancaire d'auto entrepreneur.

3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. M. A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur du 8 juin 2023 en litige. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître. De même, le juge administratif est incompétent pour connaître d'un litige indemnitaire trouvant son origine dans le blocage du compte bancaire du requérant.

6. D'autre part, les autres demandes susvisées de M. A, qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A portant sur la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et les conclusions indemnitaires liées au blocage de son compte bancaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera faite au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.