Rejection of Inadmissible Appeal Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order compelling departure from national territory, setting the destination country, denying a voluntary departure period, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled the matter inadmissible because the submission, transmitted within the forty-eight-hour window applicable when no voluntary departure period is granted, lacked the required exposition of facts, grounds, and stated conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, leading to its manifest rejection under the authority allowing summary dismissal of non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal Against Deportation Order: The court ruled the matter inadmissible because the submission, transmitted within the forty-eight-hour window applicable when no voluntary departure period is granted, lacked the required exposition of facts, grounds, and stated conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, leading to its manifest rejection under the authority allowing summary dismissal of non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une pièce, enregistrée le 19 avril 2023, M. D A B a entendu contester l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".
3. M. A B a transmis au tribunal, par le biais de Télérecours citoyen, l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône. Toutefois, cet envoi n'était pas accompagné d'une requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. M. A B n'a pas produit de requête répondant aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,