Legislator Jurisprudence & Législation
2303766 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2303766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court consolidated two identical requests from an individual seeking the annulment of decisions upholding the refusal to grant long-stay family reunification visas for her two sons by a consular authority, and demanding the issuance of these visas under penalty. The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the requested visas, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those points, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Refusal Annulment and Costs Award: The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the requested visas, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those points, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union regroupement familial visa frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction conclusions (procedural disposition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to Mme E.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The overall decision to rule by ordinance on matters where only costs remain to be decided falls under this procedural provision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303763 le 14 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, Mme D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant F A, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, à son fils, F A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de l'enfant F A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire concernée de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, Mme E ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2303766 le 14 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2023,Mme D E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant B C, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils, l'enfant B C, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de l'enfant B C dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire concernée de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, Mme E ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2303763 et n°2303766 présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Le 24 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré les visas sollicités pour les enfants F A et B C. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'État versera à Mme E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2303766,2303763

N°s 2303763, 2303766