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2303766 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Application Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2303766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the administrative authority of a residency permit application filed on behalf of their adult sister, who was not subject to a protection order and had not granted a mandate. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant lacked the legal standing (qualité pour agir) to represent their adult sister, relying on the provision allowing the summary rejection of requests that are clearly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Application Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant lacked the legal standing (qualité pour agir) to represent their adult sister, relying on the provision allowing the summary rejection of requests that are clearly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par ses soins au nom et pour le compte de sa sœur, Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En l'espèce, Mme B, qui ne dispose d'aucun mandat en ce sens, n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de sa sœur, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est majeure et dont il n'est pas établi qu'elle ferait l'objet d'une mesure de protection telle qu'une mesure de tutelle. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 7 septembre 2023

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.