Applicant's Petition Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Request After Electronic Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral order suspending their driving license for five months, but the administrative court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their request after being formally invited to do so pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following a notice sent electronically. The court reasoned that the failure to respond within the stipulated one-month period, despite the electronic notification process detailed in the Code, results in the applicant being deemed to have withdrawn all conclusions of their petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1', Article R. 612-5-1; Applicant's Petition Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Request After Electronic Notification: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following a notice sent electronically. The court reasoned that the failure to respond within the stipulated one-month period, despite the electronic notification process detailed in the Code, results in the applicant being deemed to have withdrawn all conclusions of their petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the act of withdrawal of the proceedings by the applicant.
This provision, cited to establish the court's power to issue the order, specifically allows for recording acts of withdrawal.
This provision served as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 16 décembre 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 décembre 2024 via l'application " Télérecours " et signée le 17 janvier 2025, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 février 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.