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2303765 Généré par l'IA

Complementary Health Insurance Benefit Dispute Jurisdiction Referral

Numéro de cause 2303765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of complementary health insurance benefits by the primary health insurance fund's review commission, but the Administrative Tribunal determined that disputes regarding the attribution of the complementary health insurance solidary fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically citing provisions of the Social Security Code that grant judicial judges cognizance over litigation concerning admission to social aid, and consequently ordered the referral of the entire case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 du code de la justice administrative, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Complementary Health Insurance Benefit Dispute Jurisdiction Referral: Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : () 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII. ", lequel porte sur la protection complémentaire en matière de santé et notamment la complémentaire santé solidaire.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales prestation d'assurance-maladie décision de renvoi prestations de sécurité sociale contrôle juridictionnel règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
This provision establishes the jurisdiction of the judicial judge for disputes concerning admission to social assistance.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
Article R. 222-1 du code de la justice administrative
This provision allows the President of the judgment panel to issue an order regarding matters that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This provision governs the transmission of the case file to the court of the other jurisdiction when the dispute relates to admission to social assistance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de la justice administrative

This provision allows the President of the judgment panel to issue an order regarding matters that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision governs the transmission of the case file to the court of the other jurisdiction when the dispute relates to admission to social assistance.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the jurisdiction of the judicial judge for disputes concerning admission to social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2303765, M. A B conteste la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux judiciaires et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : () 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII. ", lequel porte sur la protection complémentaire en matière de santé et notamment la complémentaire santé solidaire.

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de la complémentaire santé solidaire ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions citées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2303765 de M. B au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2303765 de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 17 octobre 2023

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.