Legislator Jurisprudence & Législation
2303764 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Residential Construction Exemptions

Numéro de cause 2303764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An action was brought seeking the annulment of seven prefectoral decrees exempting certain communes from residential construction restrictions for the 2023-2025 period, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal and the annulment of the approval of a local road regulation, after the initial contested decrees were withdrawn by the prefect. The court issued an order granting the plaintiffs' subsequent formal declaration of complete withdrawal of their entire claim, noting that such a pure and simple withdrawal allows the tribunal to simply take note of it pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Residential Construction Exemptions: The court issued an order granting the plaintiffs' subsequent formal declaration of complete withdrawal of their entire claim, noting that such a pure and simple withdrawal allows the tribunal to simply take note of it pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation construction de routes expulsion d'un logement permis de construire d'habitation arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly noted the withdrawal of the application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, l'Union sociale pour l'habitat et la Fondation Abbe Pierre logements défavorisés, représentées par Me de Moustier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les sept arrêtés préfectoraux du 14 février 2023 fixant les communes exemptées de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du Livre III de la partie législative du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2023-2025 du fait de l'interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation sur plus de la moitié de leur territoire urbanisé, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aude a approuvé le règlement de voirie ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer en précisant que les arrêtés ont été retirés le 14 juin 2023 et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité les requérantes à confirmer le maintien de leur requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 10 octobre 2023, les requérantes déclarent maintenir les conclusions de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, les requérantes, déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'Union sociale pour l'habitat et la Fondation Abbe Pierre logements défavorisés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union sociale pour l'habitat et la Fondation Abbe Pierre logements défavorisés, aux communes de Coursan, Cuxac d'Aude, Fleury d'Aude, Gruissan, Leucate, Port la Nouvelle, Sigean et au préfet de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 6 novembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 6 novembre 2024.

La greffière,

C. Arce

N°2303764