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2303764 Généré par l'IA

Hospital Fee Debt Annulment Claim Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2303764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a debt of €335.40 for hospital stay fees, arguing that she lacked supplemental health coverage at the time of operation and was receiving welfare, making payment impossible. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant did not contest the legality of the debt itself, but rather invoked personal circumstances that would only support a request for a discretionary waiver, a function outside the administrative court's jurisdiction as the court of common administrative law, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2303764 de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Hospital Fee Debt Annulment Claim Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant did not contest the legality of the debt itself, but rather invoked personal circumstances that would only support a request for a discretionary waiver, a function outside the administrative court's jurisdiction as the court of common administrative law, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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paiement de l'émolument participation aux frais en cas de séjour hospitalier incompétence ratione materiae prétention en poursuite remise des frais de procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2303764 de Mme A est rejetée.

This is the core order rejecting the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .

This article dictates the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request based on paragraphs 4° and 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision mettant à sa charge des frais de séjour hospitaliers pour un montant de 335,40 euros.

Elle soutient qu'au moment de son opération elle n'avait pas les droits à la complémentaire santé et qu'ils n'ont pris effet qu'à compter de juillet 2023, qu'elle est au RSA et n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ".

2. Par un titre de recette la trésorerie hospitalière d'Alès a réclamé à Mme A la somme de 335,40 euros au titre de ses frais de séjour à l'hôpital. La requérante, qui ne conteste pas en fait et en droit la décision mettant à sa charge des frais d'hospitalisation, n'invoque que les circonstances ayant rendu impossible le remboursement par une caisse complémentaire ou l'Etat de ses frais. Ces circonstances ne peuvent venir au soutien des conclusions de la requête. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui tend à obtenir la remise gracieuse de la dette détenue à son encontre par le centre hospitalier d'Alès est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 10 octobre 2023, complété sa requête d'aucun moyen. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2303764 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303764