Requester Seeks Urgent Order Compelling Integration Contract Signing; Dismissed Due to Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, regularized in 2009, sought an urgent administrative referral order compelling the French Office for Immigration and Integration to summon him to sign a republican integration contract, arguing its absence impeded administrative procedures and integration. The court dismissed the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the requester failed to demonstrate the specific urgency required for the judge to order immediate measures to safeguard a fundamental liberty within the forty-eight-hour deadline, citing only general impediments to administrative steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester Seeks Urgent Order Compelling Integration Contract Signing; Dismissed Due to Lack of Specific Urgency: The court dismissed the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the requester failed to demonstrate the specific urgency required for the judge to order immediate measures to safeguard a fundamental liberty within the forty-eight-hour deadline, citing only general impediments to administrative steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order Art. 4, implicitly via Order Art. 1) to justify the rejection of the request without further procedure.
The underlying basis for the request for emergency relief, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met (Order Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le convoquer afin de signer un contrat d'intégration républicaine.
Il soutient qu'il a été régularisé en 2009 et qu'il n'a jamais été convoqué pour signer un contrat d'intégration républicaine, ce qui entrave ses démarches administratives et son intégration en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, qui se borne à soutenir que l'absence de signature d'un contrat d'intégration républicaine entrave ses démarches administratives et son intégration en France, ne se prévaut d'aucune situation d'urgence impliquant que soit prononcées dans le délai de quarante-huit heures les mesures qu'il demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. A doivent être rejetées sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
A. Minet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.