Legislator Jurisprudence & Législation
2303764 Généré par l'IA

Jurisdictional Error in Challenging Disability Rights Commission Decision on School Placement

Numéro de cause 2303764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited suspension of a decision made by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the educational placement of their child, alleging urgency and raising doubts about the decision's legality. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the court lacked jurisdiction; specifically, disputes regarding a disabled child's schooling placement decided by the commission fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and the litigant also failed to demonstrate completion of the mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du même code; Jurisdictional Error in Challenging Disability Rights Commission Decision on School Placement: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the court lacked jurisdiction; specifically, disputes regarding a disabled child's schooling placement decided by the commission fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and the litigant also failed to demonstrate completion of the mandatory prior administrative appeal.

Mots-clés

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enfant handicapé placement de l'enfant incompétence ratione materiae erreur administrative autonomie administrative suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to justify rejecting the request via a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.

Art. L. 241-9 du même code

The court cited this article to establish that the judicial court, not the administrative court, has jurisdiction over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme D A E soumet au tribunal la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn du 15 juin 2023 en indiquant que sa demande est urgente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au vu de ses écritures, Mme D A E doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la CDAPH du Tarn du 15 juin 2023 en tant qu'elle ne satisfait pas à sa demande d'orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour son fils B.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Et aux termes de l'article R. 241-41 dudit code : " Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée sont soumises à l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours.

5. D'autre part, et surtout, aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours contentieux formés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

6. En l'espèce, outre le fait que Mme A E n'établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles cité au point 3 ci-dessus, lequel conditionne la recevabilité de son recours contentieux, ce dernier ne ressortit pas, en tout état de cause, à la compétence de la juridiction administrative mais relève du juge judiciaire ainsi qu'en dispose l'article L. 241-9. La requête apparaît donc manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A E.

Une copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.

Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,