Administrative Order Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, specifying a destination country and imposing a two-year re-entry ban, alongside a claim for legal costs. The court, acting under its power to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that because the applicant indicated a domicile in Paris (75012), the dispute concerning a police decision fell under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Melun, leading to the immediate transmission of the file to the Paris court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment and Jurisdictional Transfer: The court, acting under its power to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that because the applicant indicated a domicile in Paris (75012), the dispute concerning a police decision fell under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Melun, leading to the immediate transmission of the file to the Paris court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Paris based on territorial incompetence.
The ruling cites this provision as the basis for the President/designated magistrate to issue an ordinance transferring the file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning section regarding the jurisdictional competence rule applied to the decision.
Cited in the reasoning section regarding the jurisdictional competence rule applied to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. A C, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a indiqué une domiciliation à Paris (75012). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. B