Withdrawal of Annulment Request for Public Health Master's Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision from June 23, 2023, refusing admission to the first year of a Master's program in public health, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, no response was received. Consequently, the court reasoned that based on this inaction, the petitioner must be deemed to have withdrawn all claims, leading to an order formally noting the official withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Public Health Master's Refusal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, no response was received. Consequently, the court reasoned that based on this inaction, the petitioner must be deemed to have withdrawn all claims, leading to an order formally noting the official withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled based on the implicit act of dismissal indicated in Article 1, following the procedure.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.
This article, concerning procedural orders, authorized the President to grant acknowledgement of the withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'université de Tours en date du 23 juin 2023 refusant de l'admettre en Master 1 de santé publique, parcours prévention et promotion de la santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, l'université de Tours conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 11 juillet 2024, Mme A a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. En l'espèce, Mme A invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours.
Fait à Orléans, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.