Applicant Seeks Suspension of Departure Order and Residence Permit on Grounds of Statutory Violation; Mayotte Judge Dismisses Claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, along with an order for a provisional residence permit, arguing the order violated a specific provision of the law concerning the entry, stay, and asylum rights of foreigners. The Administrative Judge of Mayotte rejected the request, reasoning that the specific legal provision cited by the applicant does not protect a fundamental liberty as required by the summary relief procedure statute, rendering the claim manifestly unfounded and justifying the dismissal of all related conclusions, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Departure Order and Residence Permit on Grounds of Statutory Violation; Mayotte Judge Dismisses Claim: The Administrative Judge of Mayotte rejected the request, reasoning that the specific legal provision cited by the applicant does not protect a fundamental liberty as required by the summary relief procedure statute, rendering the claim manifestly unfounded and justifying the dismissal of all related conclusions, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enacts the final order rejecting the claimant's request.
This article concerns the notification of the final order.
This article is cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
This article was the legal basis used to reject the manifestly unfounded claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°20708 du 24 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. A, ressortissant comorien né le 22 décembre 2005 à Chandra-Anjouan (Comores), se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'il invoque, le requérant ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé assortie d'une interdiction de retour sur le territoire peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.