Appeal Inadmissibility Due to Lack of Timely Service on Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for development works, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant failed to provide proof, even after being asked to regularize, that they had served notice of the appeal via registered mail with acknowledgment of receipt to the permit holder within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code. The court relied on the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests where regularization has not occurred, and the specific provision of the Urban Planning Code requiring timely notification of an appeal concerning a land use decision to the permit holder, subject to inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Timely Service on Permit Holder: The court relied on the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests where regularization has not occurred, and the specific provision of the Urban Planning Code requiring timely notification of an appeal concerning a land use decision to the permit holder, subject to inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible.
This article established the procedural requirement of notifying the appeal to the permit holder, the violation of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet et 17 août 2023, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Dinard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 avril 2023 par M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. D n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux au titulaire de l'autorisation de construire contestée, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été envoyée à cette fin par le greffe du tribunal le 8 août 2023 dont il a été accusé réception le même jour. M. D n'a toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification régulière de son recours contentieux à M. A C, pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.