Legislator Jurisprudence & Législation
2303761 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Cher (Residence Permit Refusal Jurisdiction)

Numéro de cause 2303761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a residence permit by the Prefect of the Cher department, arguing urgency due to irregular status and potential removal, and claiming illegality in the refusal. The administrative judge of Montreuil dismissed the request based on a jurisdictional error, reasoning that disputes regarding administrative policing decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the implicit refusal occurred while the petitioner resided in the Cher department, not within the jurisdiction of Montreuil, the court lacked territorial competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner v. Prefect of Cher (Residence Permit Refusal Jurisdiction): The administrative judge of Montreuil dismissed the request based on a jurisdictional error, reasoning that disputes regarding administrative policing decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the implicit refusal occurred while the petitioner resided in the Cher department, not within the jurisdiction of Montreuil, the court lacked territorial competence to hear the matter.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorisations de séjour éloignement positions administratives créance contestée motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to the tribunal's lack of jurisdiction.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to confirm the procedure used (rejection by reasoned order when competence is manifestly lacking).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme D C, épouse B A, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est placée en situation et irrégulière et encourt le risque d'un éloignement et compte tenu de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2303759 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. La requête présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est relative à une décision que la requérante estime être née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Cher sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 octobre 2021, alors qu'elle résidait dans le département du Cher. Il résulte des dispositions citées au point précédent que dès lors qu'elle ne résidait pas dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil à la date à laquelle est née la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour connaître de la requête.

4. Il y a lieu par suite de rejeter la requête sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse B A.

Fait à Montreuil, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.