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2303760 Généré par l'IA

Railway Company v. Municipality (Jurisdiction over Level Crossing Collision Damages)

Numéro de cause 2303760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A railway infrastructure company sought annulment of a municipality's rejection of its claim for damages, totaling over 31,000 euros, related to a 2019 train collision with a heavy goods vehicle at a level crossing within that municipality. The court determined that, pursuant to territorial jurisdiction rules for liability actions arising from traffic accidents involving public entities, competence lay with the administrative tribunal in the judicial district where the event occurred, meaning the case filed in Bordeaux must be transferred to the Administrative Tribunal of Toulouse because the incident took place in a commune within the latter's geographical jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative; Railway Company v. Municipality (Jurisdiction over Level Crossing Collision Damages): The court determined that, pursuant to territorial jurisdiction rules for liability actions arising from traffic accidents involving public entities, competence lay with the administrative tribunal in the judicial district where the event occurred, meaning the case filed in Bordeaux must be transferred to the Administrative Tribunal of Toulouse because the incident took place in a commune within the latter's geographical jurisdiction.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité de la commune compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union entrave au service des chemins de fer droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de la société SNCF Réseau est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

This order dictates the transmission of the case file, but the relevant legal basis for this action is cited in Article 3 below, not explicitly in Article 1 itself.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal (Toulouse).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commune de Labruguière a rejeté sa demande indemnitaire préalable d'un montant de 31 389,66 euros tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de la collision survenue le 5 septembre 2019 entre le TER n°872456 et un poids-lourds au passage à niveau n°13 sur la commune de Labruguière ;

2°) de condamner la commune de Labruguière à lui verser une somme d'un montant de 31 389,66 euros toutes taxes comprises, à parfaire au besoin, augmentée des intérêts moratoires courant depuis le 27 mars 2023, date de la réception de la demande indemnitaire préalable et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge la commune de Labruguière la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques () relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ".

3. Le fait générateur du dommage dont la société SNCF Réseau demande réparation s'étant produit sur le territoire de la commune de Labruguière située dans le département du Tarn, son action en responsabilité ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société SNCF Réseau à ce tribunal.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de la société SNCF Réseau est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à la société SNCF Réseau.

Fait à Bordeaux, 26 juillet 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,