Legislator Jurisprudence & Législation
2303758 Généré par l'IA

Judicial Review of Repatriation Compensation Award After Rectification

Numéro de cause 2303758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision awarding €9,000 for harm suffered as a repatriated person from Algeria and requested an increase in the awarded sum. The administrative court ruled there was no longer any need to adjudicate the request because the responsible commission subsequently issued a rectifying decision on December 6, 2023, which increased the compensation amount granted to the claimant to €12,000, thereby satisfying the underlying claim for a higher award.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Repatriation Compensation Award After Rectification: The administrative court ruled there was no longer any need to adjudicate the request because the responsible commission subsequently issued a rectifying decision on December 6, 2023, which increased the compensation amount granted to the claimant to €12,000, thereby satisfying the underlying claim for a higher award.

Mots-clés

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indemnité majorée rapatriement contrôle juridictionnel réexamen des motifs d'asile indemnité pour détention provisoire restitution et indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

The court explicitly orders that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n°2023/1754 du 13 avril 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme de 9 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.

Par mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision rectificative n°2023/8558 du 6 décembre 2023 le montant de la somme allouée à la requérante a été porté à 12 000 euros en tenant compte des éléments produits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Le montant de la somme allouée à Mme A B ayant été porté à 12 000 euros en conséquence des éléments produits au débat par celle-ci par décision n°2023/8558 du 6 décembre 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.

Fait à Nice, le 25 juillet 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2303758