Compelling Issuance of Residence Permit Due to Administrative Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, citing the administration's prolonged failure to execute a prior judgment and an appellate ruling mandating the issuance of a residence permit, which denial severely impacted her right to work and freedom of movement. The court found that the administrative inaction, persisting over nine months since the initial judgment and two months since the appellate confirmation, constituted an urgent situation creating a grave and manifestly illegal infringement upon the petitioner's fundamental rights; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, under penalty of a daily fine, and to provide a receipt within 48 hours, while also conditionally ordering the State to pay the petitioner's counsel €1,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-2 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Compelling Issuance of Residence Permit Due to Administrative Inaction: The court found that the administrative inaction, persisting over nine months since the initial judgment and two months since the appellate confirmation, constituted an urgent situation creating a grave and manifestly illegal infringement upon the petitioner's fundamental rights; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, under penalty of a daily fine, and to provide a receipt within 48 hours, while also conditionally ordering the State to pay the petitioner's counsel €1,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally admit the applicant to total legal aid (Article 1 of the operative part).
Basis for the order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit (Article 2 of the operative part).
Cited in the dispositive order concerning the payment of fees to the lawyer if the client is definitively admitted to legal aid (Article 3 of the operative part).
Cited in the dispositive order concerning the payment of fees to the lawyer in case the legal aid is not granted (Article 3 of the operative part).
Contains the operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
Contains the operative order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit.
Contains the operative order regarding the payment of fees to the lawyer based on legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée C Me Haji Kasem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, un titre de séjour provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée puisqu'elle est toujours démunie de titre de séjour malgré l'injonction faite le 13 juillet 2022 C le tribunal administratif de Lille au préfet du Nord de lui en délivrer un dans un délai d'un mois, cette injonction ayant été réitérée C un arrêt du 21 février 2023 de la cour administrative d'appel de Douai, dont son conseil a demandé l'exécution, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour dont l'absence fait aussi obstacle à son inscription auprès de Pôle emploi ;
- la décision du préfet de ne pas exécuter les décisions de justice porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 avril 2023 à 10 heures.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. C le jugement n° 2200554 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation des décisions du 6 juillet 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. C l'arrêt n° 22DA01797 du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai, a rejeté la requête du préfet du Nord tendant à l'annulation de ce jugement et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, un titre de séjour provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée C l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie C l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée C l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées C l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. C ailleurs, si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue C une juridiction administrative est régie normalement C les procédures définies respectivement C les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, C elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées C ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est démunie de titre de séjour et que plus de neuf mois se sont écoulés depuis qu'a été rendu le jugement exécutoire annulant l'éloignement de l'intéressée et enjoignant au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, et que plus de deux mois se sont écoulés depuis le rejet du recours du préfet du Nord C la cour administrative d'appel de Douai et la nouvelle injonction qui lui a été faite de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la carence persistante de l'administration à exécuter complètement ce jugement crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B est illégalement démunie de titre de séjour et n'est ainsi pas autorisée à exercer une activité professionnelle ou à quitter le territoire français et y revenir ensuite. Le défaut prolongé d'exécution de la décision pourtant exécutoire du tribunal administratif de Lille et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai porte ainsi à l'exercice C la requérante des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, notamment la liberté d'aller et venir et la liberté du travail, une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour provisoire dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros C jour de retard et de la munir dans les 48 heures d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros C jour de retard et de la munir dans les 48 heures d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Haji Kasem.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 avril 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303758