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2303757 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Claimant (Seniority Recalculation Denial Motivation)

Numéro de cause 2303757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to order the Minister of the Interior to recalculate their career seniority, alleging the denial of this request (an implicit administrative decision) lacked proper motivation as required by law. The Tribunal Administratif de Nîmes ruled that the sole ground for the appeal—the insufficient motivation of an implicit rejection—was inoperative because the claimant had not requested the communication of the reasons for the implicit rejection as stipulated by law, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2303757 de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Claimant (Seniority Recalculation Denial Motivation): The Tribunal Administratif de Nîmes ruled that the sole ground for the appeal—the insufficient motivation of an implicit rejection—was inoperative because the claimant had not requested the communication of the reasons for the implicit rejection as stipulated by law, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur ancienneté de service demande de réexamen administratif positions administratives violation des devoirs de service rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2303757 de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it only contained an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles 1, 3 et 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () "

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il est fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.

4. La requête de M. A qui se borne à demander au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté, ne comporte qu'un moyen tiré de l'insuffisance de motivation d'une décision implicite de rejet pour laquelle aucune demande de communication des motifs n'a été formulée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2303757 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.