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2303757 Généré par l'IA

MaPrimeRénov' Grant Appeal Timeliness

Numéro de cause 2303757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection concerning a reduced "MaPrimeRénov'" energy transition grant, originally reduced by an agency decision dated March 28, 2022. The court dismissed the claim as inadmissible because the litigant filed the administrative appeal on May 24, 2022, which led to an implicit rejection notice on October 18, 2022, establishing a two-month deadline for judicial review that expired on December 19, 2022, making the judicial request filed on March 15, 2023, time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; MaPrimeRénov' Grant Appeal Timeliness: The court dismissed the claim as inadmissible because the litigant filed the administrative appeal on May 24, 2022, which led to an implicit rejection notice on October 18, 2022, establishing a two-month deadline for judicial review that expired on December 19, 2022, making the judicial request filed on March 15, 2023, time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande e-justice délai légal de procédure décision préjudicielle recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 18 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat ne lui a accordé un montant de prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " que d'un montant de 2 600 euros au lieu du montant initialement déterminé de 7 165 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mars 2022, l'Agence nationale de l'habitat a notifié à Mme A un montant d'attribution de prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " inférieur au montant initialement prévu. Mme A a formé, par un courrier en date du 24 mai 2022, un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé réception de ce recours administratif préalable obligatoire mentionnait une date de réception du recours administratif le 19 août 2022 et précisait qu'en l'absence de réponse explicite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui pourrait elle-même être contestée dans un délai de deux mois. Par suite, en l'absence de décision explicite de l'Agence nationale de l'habitat, une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2022. Mme A disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 18 octobre 2022 pour s'achever le 19 décembre 2022. Par suite, elle la requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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