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2303757 Généré par l'IA

Company v. Administrative Tribunal of Bordeaux on Inadmissible Petition

Numéro de cause 2303757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative order for the recovery of funds, but the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged decision or justify its absence, despite a formal request for regularization which was deemed duly notified when returned as "advised and unclaimed." The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the non-regularized petition which suffered from a defect making it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Company v. Administrative Tribunal of Bordeaux on Inadmissible Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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vice de forme demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société EARL des vignobles Gouin est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the inadmissibility concerning the required attachment of the contested act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la société EARL des vignobles Gouin demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a émis un ordre de recouvrer d'un montant de 7 323,33 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et qui, régulièrement présentée le 18 juillet 2023 à l'adresse indiquée par la société EARL des vignobles Gouin est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société EARL des vignobles Gouin n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société EARL des vignobles Gouin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EARL des vignobles Gouin.

Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,