Petitioner Fails to Prove Implicit Refusal for Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal of a residency permit renewal, claiming the permit expired on March 18, 2023, but subsequently failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing proof of the initial application's date to the administrative authority. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant did not provide the required document justifying the date of submission of the administrative request, which prevented the establishment of an implicit refusal decision, thus failing to satisfy the requirements for admissibility under Article R. 412-1 and justifying rejection under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Implicit Refusal for Residency Permit Renewal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant did not provide the required document justifying the date of submission of the administrative request, which prevented the establishment of an implicit refusal decision, thus failing to satisfy the requirements for admissibility under Article R. 412-1 and justifying rejection under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Used as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the provision establishing the requirement that was not met by the applicant, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lokamba, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour arrivé à expiration le 18 mars 2023.
Une demande de régularisation a été adressée le 5 mai 2023 au conseil de M. B, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par la production d'une copie de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. () ".
3. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 5 mai 2023 sur l'application Télérecours, M. B ne produit pas la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il soutient avoir présentée à la préfecture du Nord deux mois avant l'expiration de son titre de séjour arrivé à expiration le 30 août 2022 et ne justifie pas de cette date de dépôt. Ainsi, il n'établit pas qu'une décision implicite de refus serait née du silence gardé par le préfet du Nord lui refusant un titre séjour. Par suite, la requête de M. B qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 8 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,