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2303756 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension of Driving License Annulment Rejection

Numéro de cause 2303756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for four months, arguing they were not a bad driver, lacked prior sanctions, needed the license, and the infraction resulted from inattention due to driving a new vehicle on an unobstructed road in clear weather. The administrative court summarily rejected the request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the arguments presented were inoperative, as the petitioner did not contest the substance of the decision, and no supplementary brief was filed within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Order Suspension of Driving License Annulment Rejection: The administrative court summarily rejected the request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the arguments presented were inoperative, as the petitioner did not contest the substance of the decision, and no supplementary brief was filed within the statutory appeal period.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire expulsion préfectorale sanction administrative conduite malgré une incapacité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to inoperative arguments.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article rejects the applicant's request, forming the main part of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article rejects the applicant's request, forming the main part of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir qu'il n'est pas un mauvais conducteur, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle sanction, qu'il a besoin de son permis de conduire et que son attention a simplement été altérée par la conduite d'un nouveau véhicule " sur une route droite, parfaitement dégagée et par temps clair ". Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2303756