Rector v. Instructor: Rejection of Request to Modify Termination Suspension Based on Signature Delegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe rector of the academy sought to terminate an earlier administrative order that suspended the termination of an instructor for abandonment of post, arguing that a new element—a signature delegation from 2021 authorized the departmental director to sign cessation of function decisions—justified modification under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court rejected this request, reasoning that the authority to delegate signature for appointments does not automatically confer the power to terminate functions absent contrary provisions, and furthermore, the scope of the 2021 delegation was already an issue considered in the original proceeding, thus failing to constitute a "new element" as required by the applicable article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rector v. Instructor: Rejection of Request to Modify Termination Suspension Based on Signature Delegation: 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court rejected this request, reasoning that the authority to delegate signature for appointments does not automatically confer the power to terminate functions absent contrary provisions, and furthermore, the scope of the 2021 delegation was already an issue considered in the original proceeding, thus failing to constitute a "new element" as required by the applicable article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but no specific substantive legal provision is cited within this operative article itself.
The court decided to reject the request using the simplified procedure provided by this article.
The court explicitly determined that the argument presented by the Recteur did not constitute a 'new element' as defined by this article, which is the basis for modifying or terminating prior measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil par son ordonnance n° 2302386 du 14 mars 2023.
Le recteur de l'académie de Créteil soutient que l'argument qu'il invoque, tiré de ce la délégation de signature qu'il a consenti au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis par son arrêté du 11 février 2021 autorisait ce dernier à signer les décisions mentionnées par l'arrêté du 28 août 1990, au nombre desquelles figurent les décisions de nomination des professeurs des écoles, et par suite, en l'absence de dispositions contraires, les décisions relatives à la cessation de fonctions de ces agents, constitue un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit mis fins aux mesures ordonnées le 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2302386 du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a retenu comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a radié Mme B du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'incompétence. Il a, par conséquent, suspendu l'exécution de cette décision et de celle du 11 octobre 2022 ayant rejeté le recours gracieux de Mme B, et a, en outre, enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme B à compter de la date de notification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Le recteur de l'académie de Créteil demande au juge des référés de mettre fin à ces mesures, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires () de l'État qui relèvent de son autorité. () ". Aux termes de son article R. 911-84, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives () à la cessation de fonctions. Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 : () / 3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation : () / c) Les décisions de radiation des cadres prononcées : / () consécutivement à un abandon de poste ; () ". Aux termes de son article R. 911-88 : " Pour tous les actes relevant de leur compétence : / Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté : () / 2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ; (). Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ".
5. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispose du pouvoir de prononcer la cessation de fonctions des agents en cause qu'en l'absence de dispositions contraires. Ainsi, dès lors que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et, le cas échéant, le recteur d'académie tirent des dispositions précitées le pouvoir de prononcer la radiation des cadres des professeurs des écoles pour abandon de poste, la circonstance que le directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département disposerait du pouvoir de nomination de ces agents ne lui confère pas, de ce seul fait, le pouvoir de prononcer la cessation de leurs fonctions. Il s'ensuit que l'argument du recteur de l'académie de Créteil, tiré de ce que la délégation de signature qu'il a consenti au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis par son arrêté du 11 février 2021 autorisait ce dernier à signer les décisions mentionnées par l'arrêté du 28 août 1990, au nombre desquelles figurent les décisions de nomination des professeurs des écoles, et par suite, en l'absence de dispositions contraires, les décisions relatives à la cessation de fonctions de ces agents, n'est manifestement pas de nature à justifier qu'il soit mis fin aux mesures prononcées par l'ordonnance du 14 mars 2023.
6. En tout état de cause, l'argument du recteur de l'académie de Créteil ne constitue pas un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que la portée de la délégation de signature du 11 février 2021 était au nombre des questions soumises à l'examen du juge des référés à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 mars 2023.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du recteur de l'académie de Créteil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et à Mme A B
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.