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2303755 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Annulment of Refusal to Issue Private Security Professional Card

Numéro de cause 2303755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party who had previously filed a request seeking the annulment of a national council's decision to refuse issuance of a professional card for private security agent duties, and an order compelling its delivery, submitted a filing to the court declaring a pure and simple withdrawal of that entire request. The court, relying on the article of the administrative justice code allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the acknowledged withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Annulment of Refusal to Issue Private Security Professional Card: The court, relying on the article of the administrative justice code allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the acknowledged withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation émission de papiers-valeurs retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée papier de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the discontinuance of proceedings (désistement d'instance) by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order is based on this article, which authorizes designated judges to record discontinuances by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2315946 du 12 juillet 2023, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 juillet 2023, au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3, R. 312-1, R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer des fonctions d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer des fonctions d'agent de sécurité privée dans le délai d'un mois de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rennes, le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

P. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.