Dismissal of Annulment Request for Employment Bonus Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order for the recovery of over 6,300 euros concerning an overpayment of employment bonus and personalized housing aid from 2016 and 2019-2020, but the court dismissed the request because the claimant failed to contest the legality of the decision or the debt's validity, instead citing personal financial circumstances and the involvement of an ex-spouse, which were deemed irrelevant to the lawfulness of the enforcement measure, justifying rejection under rules allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsubstantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Employment Bonus Overpayment Recovery: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application based on the manifestly unfounded nature of the arguments presented.
This article concerns the invitation to supplement the application, which the applicant failed to follow, supporting the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 25 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 3 août 2021 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain en vue du recouvrement du reliquat d'un indu de prime d'activité constitué sur la période courant du 1er janvier au 31 août 2016 et d'un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 d'un montant total de 6 320,25 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête dirigée contre la contrainte émise à son encontre en vue du recouvrement du reliquat d'un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 6 320,25 euros, Mme B ne conteste pas la régularité de la décision en litige ou le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée mais se borne à faire état de circonstances sans incidence sur la légalité de la contrainte en débat liées à sa situation financière ou à la nécessité d'associer son ex-conjoint au remboursement des sommes en cause. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B ne soumet pas au tribunal les moyens ou l'argumentation propres à établir que la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,