Legislator Jurisprudence & Législation
2303753 Généré par l'IA

Noise Nuisance Complaint Against Mayor Dismissed for Formal Defect

Numéro de cause 2303753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request with the administrative tribunal against the mayor of a commune regarding frequent and unbearable noise nuisances stemming from the municipal reception hall, alleging non-compliance with acoustic standards for the building and amplified sound norms for outdoor concerts. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or making indemnification claims, thus failing to meet the formal requirements of a valid petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Noise Nuisance Complaint Against Mayor Dismissed for Formal Defect: The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or making indemnification claims, thus failing to meet the formal requirements of a valid petition.

Mots-clés

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nuisances sonores réclamation administrative vice de forme dépôt de plaintes pénales refus de débats publics règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request did not meet the requirements of this article, justifying its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 M. et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige les opposant au maire de Saint-Etienne-d'Albagnan suite aux nuisances sonores liées à l'utilisation de la salle des fêtes communale.

Ils font valoir que les nuisances sonores liées à l'utilisation de la salle des fêtes sont très fréquentes et insupportables, que la salle ne satisfait pas aux normes acoustiques et les concerts à l'extérieur ne répondent pas aux normes des sons amplifiés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. et Mme B est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, leur requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze