Legislator Jurisprudence & Législation
2303752 Généré par l'IA

Training Organization Platform Access Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2303752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision denying it access to the platform for training organizations referencing courses eligible for the personal training account, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request. The court, acting through a designated magistrate under the relevant administrative justice code provisions, accepted the withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, rejected the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Training Organization Platform Access Withdrawal and Cost Allocation: The court, acting through a designated magistrate under the relevant administrative justice code provisions, accepted the withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, rejected the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs répartition des frais magistrat droit de rétractation provision pour risques et charges situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the application by the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order, specifically concerning giving effect to withdrawals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order to reject the claim for attorney's fees (costs) presented by the Caisse des dépôts et consignations.

Article 2

Explicitly rejects the conclusions of the Caisse des dépôts et consignations regarding Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, MB Consulting Formation, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences lui a refusé l'accès à l'espace dédié aux organismes de formation référençant les formations éligibles au compte personnel de formation.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MB Consulting Formation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 8 février 2024, MB Consulting Formation déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement présenté par MB Consulting Formation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de MB Consulting Formation.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la MB Consulting Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Montpellier, le 24 juin 2024.

Pour le Président,

Par délégation,

Le rapporteur de la 6ème chambre,

M. Rousseau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Montpellier, le 24 juin 2024

La greffière,

L. Rocher

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