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2303752 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Subrogation Dispute: Jurisdiction of Enforcement Judge

Numéro de cause 2303752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a family allowance fund's decision regarding the forced recovery of alimony payments through a direct payment procedure, which was based on the relevant provisions of the Code of Civil Enforcement Procedures and the Social Security Code concerning the fund's subrogation rights after advancing family support allowance. The court determined that, because the contestation concerned a direct payment procedure where the family benefits agency was subrogated into the creditor's rights, jurisdiction belonged exclusively to the enforcement judge as stipulated by the Code of Civil Enforcement Procedures, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim, and thus the application was dismissed for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Subrogation Dispute: Jurisdiction of Enforcement Judge: The court determined that, because the contestation concerned a direct payment procedure where the family benefits agency was subrogated into the creditor's rights, jurisdiction belonged exclusively to the enforcement judge as stipulated by the Code of Civil Enforcement Procedures, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim, and thus the application was dismissed for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence allocation familiale contestation civile paiement des prestations paiement direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order directly rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of competence of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B conteste la décision du 20 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle relative au recouvrement forcé d'une pension alimentaire par une procédure de paiement direct en application des dispositions de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " () / Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension () ".

3. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. / Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. / L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier () ". Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ".

4. M. B doit être regardé comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2023 relative au recouvrement de pensions alimentaires impayées en application des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge de l'exécution de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. Ainsi, la requête de M. B dirigée contre la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 19 février 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.