Legislator Jurisprudence & Législation
2303752 Généré par l'IA

Refusal of Solidarity Income Overpayment Waiver Annulment After Subsequent Waiver Grant

Numéro de cause 2303752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund dated July 20, 2023, which refused a discretionary waiver for an overpayment of solidarity income totaling 1,492.50 euros. The administrative court determined that since the relevant department issued a subsequent decision on December 19, 2023, granting the requested waiver, there was no longer any reason to rule on the initial claim, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no need to proceed with the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Solidarity Income Overpayment Waiver Annulment After Subsequent Waiver Grant: The administrative court determined that since the relevant department issued a subsequent decision on December 19, 2023, granting the requested waiver, there was no longer any reason to rule on the initial claim, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no need to proceed with the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocation familiale solidarité familiale perception indue d'indemnités de chômage annulation civile indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by an appointed magistrate to rule that there is no longer cause to proceed with the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le département du Cher a informé le tribunal que par une décision du 19 décembre 2023, postérieure à la requête, la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros avait été accordée à la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Cher.

Fait à Orléans le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.