Legislator Jurisprudence & Législation
2303752 Généré par l'IA

Professor v. University President (Closure of Site)

Numéro de cause 2303752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A university professor sought the urgent suspension of a presidential decision that closed a specific university site due to safety risks posed by an occupation, arguing the closure severely and unlawfully violated fundamental liberties such as freedom to work, assembly, expression, and the right to instruction. The Administrative Tribunal rejected the request because the urgency condition required for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was no longer met, as the university president had subsequently set an end date for the closure that rendered the immediate intervention of the emergency judge unnecessary by the time of the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Professor v. University President (Closure of Site): The Administrative Tribunal rejected the request because the urgency condition required for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was no longer met, as the university president had subsequently set an end date for the closure that rendered the immediate intervention of the emergency judge unnecessary by the time of the hearing.

Mots-clés

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liberté d'expression liberté d'étude et d'enseignement annulation de la décision administrative levée de curatelle mise en demeure de l'institution droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request presented by M. C.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article outlines the legal basis for the relief sought (suspension based on urgency and violation of a fundamental freedom), which was considered and found not to be met regarding the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B C demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a ordonné la fermeture du site universitaire situé au 29 avenue Robert-Schuman à Aix-en-Provence ;

2°) d'ordonner la reprise immédiate de l'ensemble des activités sur le site.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard des effets de la décision sur ses conditions de travail, sur sa capacité à accomplir sa mission de service public, sur le bien-être des étudiants et leur capacité à suivre les enseignements, sur la qualité des enseignements et au regard des nécessités de poursuivre les activités de recherche et administratives et de procéder aux évaluations et examens ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression, à la liberté syndicale, à la liberté d'aller et de venir et au droit à l'instruction, dès lors qu'elle n'est pas proportionnée aux atteintes à l'ordre et à la sécurité prévisibles, de par son caractère général et absolue et sa durée indéterminée ;

- la décision porte atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires ;

- l'obligation de travailler à distance méconnaît les dispositions de l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique et du décret du 11 février 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, l'université d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de M. C, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et celles de Me Vicquenault, représentant l'université d'Aix-Marseille, qui a maintenu les termes de son mémoire en défense mais en renonçant à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 avril 2023 le président de l'université d'Aix-Marseille a décidé de fermer le site de l'université, UFR ALLSH, situé 29 avenue Robert-Schuman ainsi que l'ensemble des bâtiments le composant, à compter du 12 avril 2023 et jusqu'à nouvel ordre, aux motifs que l'occupation du bâtiment " Egger " ferait peser un risque pour la sécurité et la sûreté de l'ensemble des personnels et usagers du site universitaire. M. C, professeur des universités affecté à l'université d'Aix-Marseille, demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Par un arrêté du 18 avril 2023 le président de l'université d'Aix-Marseille a mis un terme à la fermeture du site de l'UFR ALLSH le dimanche 23 avril. Au regard de la date de l'audience et de la fermeture habituelle du site le dimanche, la condition tenant à une urgence particulière n'est plus remplie et, dès lors, la requête de M. C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président de l'université d'Aix-Marseille.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,