Withdrawal of Residence Permit Challenge and Ancillary Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal for a residence permit and requested the issuance of a permit or reexamination, along with costs, but subsequently filed a memorandum indicating they were granted residency in a later decision and thus formally withdrew their claims for annulment and injunction. The court granted the requested acknowledgement of the withdrawal of the substantive claims as the withdrawal was unqualified, but rejected the remaining ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Ancillary Costs Ruling: The court granted the requested acknowledgement of the withdrawal of the substantive claims as the withdrawal was unqualified, but rejected the remaining ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's requests for annulment and injunction.
The judge designated herself under this article to rule by ordinance, specifically citing item 1, which authorizes giving notice of withdrawals.
This article rejects the remaining requests of the application, following the partial withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. B A indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ayant été admis au séjour par une décision du 30 octobre 2023, et maintenir sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. B A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.