Housing Right Priority Denial Annulment Rejected for Failure to Rectify Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the housing right mediation commission denying priority status for her housing request, but the administrative court rejected the petition because it was manifestly inadmissible due to the failure to rectify deficiencies—specifically, the lack of a signature and the omission of the contested decision and its copy—after being formally invited to do so by registered mail within the allotted time frame, authorizing the president of the tribunal to dismiss such requests summarily pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 411-3 du même code, Art. R. 431-4 dudit code; Housing Right Priority Denial Annulment Rejected for Failure to Rectify Deficiencies: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible and not duly regularized.
This provision, concerning the mandatory attachment of the challenged act, relates to the grounds for inadmissibility which justified the final order.
This provision, concerning the mandatory attachment of a copy of the request, relates to the grounds for inadmissibility which justified the final order.
This provision, concerning the mandatory signature of the request, relates to the grounds for inadmissibility which justified the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie " Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur "
3. Mme A a transmis sa requête sans la signer. Elle n'a pas, non plus, produit la décision attaquée et une copie de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 31 mars 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.