Prefect's Expulsion Order Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an administrative decision from the Prefect ordering their expulsion from French territory, filing a request that merely stated the intent to appeal without setting forth any legal grounds or arguments. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the petition failed to present any statement of facts or means as required by administrative justice rules, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary brief within the prescribed appeal period, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Prefect's Expulsion Order Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the petition failed to present any statement of facts or means as required by administrative justice rules, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary brief within the prescribed appeal period, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the appeal.
The court relies on this provision to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B indique au tribunal qu'il souhaite faire appel de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français .
Vu la décision attaquée.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, M. A B se borne à indiquer qu'il souhaite faire appel de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé son expulsion du territoire français, qui lui a été notifiée le 29 juin 2023. En l'absence d'exposé de tout moyen juridique au soutien de cette demande, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, lequel a expiré le 29 août 2023. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2303750